(41) Dans l’arrêt NOx, le Tribunal de première instance a constaté l’absence de sélectivité du régime, car l’avantage en cause (l’octroi de droits d’émissions gratuits) n’était conféré qu’à des entreprises soumises à des obligations au titre du même régime et qui, par conséquent, ne pouvaient pas être considérées comme se trouvant dans la même situation juridique et factuelle que les entreprises ne relevant pas du régime. La Commission est d’avis que la situation ayant donné lieu à l’affaire NOx est différente de celle de l’espèce. Dans l’affaire NOx, l’avantage en cause (à savoir l’octroi gratuit de droits d’émissions de NOx) était concédé à la condition que les bénéficiaires soient soumis au plafond d’émissions dudit régime. En l’espèce, il est en revanche proposé d’accorder une réduction de la taxe sur les émissions de CO2 qui est normalement acquittée par tous les consommateurs d’énergie. Le motif de la réduction réside en ce que les bénéficiaires relèvent d’un autre régime (non fiscal). Selon la Commission, la situation existant en l’espèce ressemble davantage à la situation ayant donné lieu à l’arrêt Adria-Wien précité, dans lequel la Cour a constaté l’existence effective d’un avantage sélectif du fait que la réduction de la taxe sur l’énergie avantageait certaines entreprises ou la production de certaines marchandises par comparaison avec d’autres entreprises se trouvant dans une situation juridique et factuelle comparable au regard de l’objectif poursuivi par la taxe considérée.
Décision (CELEX 32009D0972) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0972)
RattachementDécision (CELEX 32009D0972)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0972)
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