(44) Pour ce qui est de l’économie générale du système, la Commission fait de nouveau observer que le régime de taxation de l’énergie ne poursuit qu’en partie le même objectif que le système communautaire d’échange de quotas. Dans le cas présent, le cadre de référence est le régime de taxation de l’énergie. Ce régime vise à fiscaliser chaque produit énergétique consommé, la réduction fiscale ne répondant donc pas à cet objectif. À cet égard, le Danemark indique que la double réglementation augmente les coûts marginaux des entreprises sans pour autant réduire le total des émissions de CO2. La Commission estime cependant que cet argument n’est pertinent qu’au regard de la question de la compatibilité d’une aide d’État potentielle, en particulier du point de vue de la proportionnalité de l’aide d’État. En effet, les effets du système communautaire d’échange de quotas ne font pas partie du cadre de référence aux fins de déterminer l’existence d’une aide d’État. Or, même si la Commission incluait le système communautaire d’échange de quotas dans le cadre de référence, la réduction proposée de la taxe sur les émissions de CO2 ne viserait pas toutes les activités génératrices d’émissions ni une obligation correspondante de céder des quotas d’émissions en application du système communautaire d’échange de quotas. Cela dérogerait à la logique générale invoquée par le Danemark, de sorte que la réduction fiscale ne serait pas parfaitement conforme à la logique du système.
Décision (CELEX 32009D0972) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0972)
RattachementDécision (CELEX 32009D0972)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0972)
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