(49) En premier lieu, pour apprécier la compatibilité d’une aide avec le traité CE, la Commission met en balance, d’une part, les effets positifs de l’aide pour atteindre un objectif d’intérêt commun (par exemple, un niveau plus élevé de protection de l’environnement) et, d’autre part, ses effets potentiellement négatifs sur les échanges et la concurrence. Dans le cas d’espèce, il est difficile d’établir si l’instauration du régime proposé entraîne un avantage environnemental. Tandis que le système communautaire d’échange de quotas et la taxe sur les émissions de CO2 visent à obtenir un niveau plus élevé de protection de l’environnement, la réduction de taxe en tant que telle a pour objectif d’exonérer les entreprises d’une charge fiscale. Les effets de la mesure proposée résident donc dans l’obtention, par ses bénéficiaires, d’un avantage concurrentiel qui ne peut en soi être considéré comme un objectif d’intérêt commun. Cela n’exclut toutefois pas que l’on puisse tirer un avantage environnemental direct du fait que la réduction permet l’introduction ou le maintien, à l’égard d’autres entreprises, de taxes plus élevées que le niveau communautaire minimum.
Décision (CELEX 32009D0972) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0972)
RattachementDécision (CELEX 32009D0972)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0972)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.