(50) En second lieu, il est indiqué au point 152 des lignes directrices de 2008 que, pour être autorisées en vertu de l’article 87 du traité CE, les réductions ou exonérations de taxes harmonisées doivent être compatibles avec la législation communautaire pertinente. L’obligation de respecter les directives relatives à la taxation a au demeurant été énoncée par la jurisprudence dans l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 27 septembre 2001 dans l’affaire T-184/97, BP Chemicals contre Commission. Dans des affaires comme celle de l’espèce, qui concerne une réduction de taxe sur les émissions de CO2, cela implique avant tout le respect de la directive sur la taxation de l’énergie. En vertu de cette directive, les niveaux de taxation doivent respecter un certain niveau minimum communautaire applicable à chaque produit énergétique et à l’électricité. Les niveaux minimaux de taxation figurent à l’annexe I de la directive. Comme cela a été indiqué plus haut, les niveaux minimaux au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive sur la taxation de l’énergie peuvent être atteints en calculant le montant total d’impôts indirects (à l’exception de la TVA) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation. En vertu de l’article 17, paragraphe 4, de ladite directive, les entreprises qui bénéficient d’une fiscalité d’un niveau inférieur aux niveaux minimaux communautaires doivent accepter des accords ou des régimes de permis négociables ou des mesures équivalentes qui permettent d’atteindre des objectifs environnementaux à peu près équivalents à ce qui aurait été obtenu si les niveaux minimaux communautaires avaient été respectés. Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a invité le Danemark à présenter des renseignements supplémentaires à l’appui de l’hypothèse selon laquelle le système communautaire d’échange de quotas aurait globalement les mêmes effets que la taxe, mais le Danemark s’en est abstenu. Eu égard au niveau des prix prévus par le système communautaire d’échange de quotas comparé aux niveaux minimaux communautaires, il est néanmoins possible d’exclure que les effets du système communautaire d’échange de quotas soient globalement équivalents à ce que l’on aurait obtenu avec la taxe sur les émissions de CO2.
Décision (CELEX 32009D0972) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0972)
RattachementDécision (CELEX 32009D0972)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0972)
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