(54) En l’espèce, les bénéficiaires sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents, à savoir la participation au système communautaire d’échange de quotas. En ce qui concerne le deuxième critère, toutes les entreprises considérées, tout au moins dans la situation actuelle, sont grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17, paragraphe 1, de la directive sur la taxation de l’énergie, ce critère pouvant donc être présumé rempli. Les informations sur la baisse du chiffre d’affaires et/ou des parts de marchés des bénéficiaires considérés auraient été des indicateurs précieux quant à la nécessité de la mesure; or, le Danemark n’a pas fourni de telles informations. Au lieu de cela, il a présenté une liste de tous les bénéficiaires de l’aide en précisant leurs émissions de CO2 en 2005, 2006 et 2007. Certains de ces bénéficiaires ont fait baisser leurs émissions sur cette période triennale, tandis que d’autres les ont augmentées durant cette même période. Les entreprises bénéficiant le plus de l’aide appartiennent à l’industrie du ciment (où la base imposable est d’environ 2,8 millions de tonnes d’émissions de CO2 par an), à l’industrie sucrière (0,2 million de tonnes par an) et au secteur des raffineries de pétrole (0,1 million de tonnes par an). Le Danemark n’a donc pas démontré que l’application parallèle des deux systèmes a conduit à une augmentation substantielle des coûts de production, qui ne peut être répercutée sur les consommateurs sans provoquer d’importantes baisses des ventes.
Décision (CELEX 32009D0972) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0972)
RattachementDécision (CELEX 32009D0972)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0972)
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