(56) Sur la question de la proportionnalité, chaque bénéficiaire doit, conformément au point 159 des lignes directrices de 2008, satisfaire aux critères suivants: 1) chaque bénéficiaire verse une partie du niveau de taxe nationale qui équivaut globalement à la performance environnementale de chaque bénéficiaire par rapport à la performance technique liée à la technique la plus performante au sein de l’EEE. Les bénéficiaires de l’aide qui utilisent la technique la plus performante bénéficient au plus d’une réduction correspondant à la hausse du coût de production résultant de la taxe utilisant la technique la plus performante, et qui ne peut pas être répercutée sur les consommateurs; 2) les bénéficiaires versent au moins 20 % de la taxe nationale, à moins qu’un taux inférieur ne puisse être justifié; ou 3) les bénéficiaires peuvent conclure avec les États membres des accords par lesquels les bénéficiaires s’engagent à atteindre des objectifs environnementaux qui produisent le même effet que si les points 1 ou 2 ou les niveaux minimaux communautaires étaient appliqués.
Décision (CELEX 32009D0972) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0972)
RattachementDécision (CELEX 32009D0972)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0972)
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