(63) Comme la Commission l’a souligné dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, le régime proposé pourra être déclaré compatible avec le marché commun si les niveaux minimaux communautaires prévus par la directive sur la taxation de l’énergie sont respectés. Les doutes qu’elle y exprime au sujet du respect du principe du «pollueur-payeur» pourront également être levés si les bénéficiaires acquittent les niveaux minimaux communautaires. En réalité, les réductions de taxe environnementale ne descendant pas sous les niveaux minimaux communautaires sont couvertes par l’article 25 du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en vertu des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) et sont donc exemptées de l’obligation de notification à la Commission.
Décision (CELEX 32009D0972) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0972)
RattachementDécision (CELEX 32009D0972)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0972)
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