(11) Toujours au sujet de l’apport de capitaux d’un montant de 328 millions de DKK, le TPI a considéré, deuxièmement, qu’au regard de l’article 73 du traité CE, «les États membres ne sont plus autorisés à invoquer directement le bénéfice de l’article 73 CE en dehors des cas visés par le droit communautaire dérivé. En effet, pour autant que le règlement (CEE) no 1191/69 n’est pas applicable et que le versement des 328 millions de DKK tombe sous le coup de l’article 87, paragraphe 1, CE, c’est le règlement (CEE) no 107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 130 du 15.6.1970) qui énonce, de manière exhaustive, les conditions dans lesquelles les autorités des États membres peuvent accorder des aides au titre de l’article 73 CE. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir le moyen dirigé contre la décision attaquée dans la mesure où elle autorise le versement des 328 millions de DKK sur la base de l’article 73 CE.
Décision (CELEX 32009D0973) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0973)
RattachementDécision (CELEX 32009D0973)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0973)
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