(12) En ce qui concerne l’apport de capitaux à hauteur de 162 millions de DKK autorisée en application de l’article 87, paragraphe 3, point c) du traité CE, en combinaison avec les lignes directrices «restructuration» de 1999, le TPI a considéré que «la décision attaquée ne peut pas être interprétée en ce sens que le collège des membres de la Commission a accordé une autorisation claire, inconditionnelle et définitive du versement de la somme de 162 millions de DKK, fondée sur l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE et sur les lignes directrices. Le raisonnement de la Commission doit, au contraire, être considéré comme l’expression d’un doute sérieux sur la viabilité de Combus au sens de la disposition susmentionnée et des lignes directrices, doute que la Commission ne se sentait pourtant pas obligée d’éclaircir dès lors que l’article 73 CE lui semblait constituer une base juridique suffisante pour l’autorisation de l’aide en question. Or, cette dernière disposition ne pouvant pas être invoquée à cet effet (voir points 100 et 101 ci-dessus), le versement des 328 millions de DKK ne trouve plus d’autorisation valable dans la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que l’autorisation du versement des 162 millions de DKK doit être annulée dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés sur ce point».
Décision (CELEX 32009D0973) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0973)
RattachementDécision (CELEX 32009D0973)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0973)
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