(146) Le gouvernement danois note à cet égard que la Commission avait visiblement mal interprété l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1191/69 dans sa décision d’ouvrir la procédure. Il attire l’attention de la Commission sur le fait que, comme l’indique expressément cette disposition, il ne peut être mis fin à un service de transport conformément à l’article 14, paragraphe 4, que si ce service n’est pas couvert par le régime du contrat ou de l’obligation de service public. Les contrats que Combus avait conclus étaient couverts par le régime du contrat, étant donné qu’il s’agissait de contrats cadre remportés par voie d’appels d’offres. Ceci a été confirmé par le TPI dans les points 78 et suivants de l’arrêt Combus. Les contrats ne pouvaient donc pas être résiliés sur la base de l’article 14, paragraphe 4.
Décision (CELEX 32009D0973) · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0973)
RattachementDécision (CELEX 32009D0973)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0973)
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