(17) Dans une lettre du 17 juin 2005 (TREN (2005) A 15223), Danske Busvognmaend a demandé à la Commission de lui envoyer une copie de la décision d’ouverture de la procédure comprenant les informations qui avaient été retirées à la demande du Danemark. Par lettre du 15 juillet 2005, la Commission a répondu qu’elle était tenue, en vertu de l’article 24 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, de ne pas divulguer les informations acquises par l’application du règlement et couvertes par l’obligation de secret professionnel. Elle a expliqué, en outre, qu’étant donné que les informations qui avaient été effacées de l’exemplaire de la décision envoyée à Danske Busvognmaend étaient couvertes par l’obligation de secret professionnel, elle ne pouvait pas les divulguer.
Décision (CELEX 32009D0973) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0973)
RattachementDécision (CELEX 32009D0973)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0973)
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