(346) Les points 31 à 34 des lignes directrices «restructuration» de 1999 définissent à cet égard que le plan de restructuration «doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d’hypothèses réalistes concernant les conditions d’exploitation future “et également que” l’amélioration de la viabilité doit résulter principalement de mesures internes prévues par le plan de restructuration. Elle ne pourrait être basée sur des facteurs externes, sur lesquels l’entreprise ne peut guère influer, tels que des variations de prix ou de la demande, que si les hypothèses avancées sur l’évolution du marché sont largement acceptées». La restructuration doit «impliquer l’abandon des activités, qui, même après restructuration, resteraient structurellement déficitaires».
Décision (CELEX 32009D0973) · Article
Article considérant 346
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0973)
RattachementDécision (CELEX 32009D0973)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0973)
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