Décision (CELEX 32009D0973) · Article

Article considérant 356

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0973)
RattachementDécision (CELEX 32009D0973)
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009D0973)
RéférenceConsidérant 356 de la décision (CELEX 32009D0973)EUR-Lex →

(356) Les points 35 à 39 des lignes directrices «restructuration» de 1999 exposent les conditions suivantes:

«c) Prévention des distorsions de concurrence indues

(35) Des mesures doivent être prises pour atténuer les conséquences défavorables pour les concurrents. Dans le cas contraire, l’aide doit être considérée comme “contraire à l’intérêt commun” et donc incompatible avec le marché commun.

(36) Cette condition se traduit, le plus souvent, par une limitation de la présence que l’entreprise peut assumer sur son ou ses marchés à l’issue de la période de restructuration.

[…]

(37) La limitation ou la réduction forcée de la présence sur le ou les marchés en cause sur lesquels l’entreprise opère représente une contrepartie pour les concurrents. Cette contrepartie doit être en rapport avec les effets de distorsion causés par l’aide, et notamment en rapport avec le poids relatif de l’entreprise sur son ou ses marchés. La Commission détermine son ampleur sur la base de l’étude de marché jointe au plan de restructuration et, lorsque la procédure a été ouverte, sur la base des éléments d’information fournis par les intervenants. La réduction de présence de l’entreprise est mise en œuvre par le plan de restructuration et les conditions qui peuvent y être attachées.

[…]

(39) Les contreparties pourront prendre des formes différentes, selon que l’entreprise opère ou non dans un marché surcapacitaire. […] Dans le cas où […] il n’y a pas dans la Communauté ni dans l’EEE de surcapacités structurelles sur un marché desservi par le bénéficiaire de l'aide, la Commission examinera néanmoins l’opportunité d’exiger des contreparties. Dans les cas où celles-ci comprennent une réduction de la capacité de l’entreprise concernée, cette réduction pourra prendre la forme de cessions d’actifs ou de filiales. La Commission devra examiner les contreparties proposées par l’État membre, sous quelque forme que ce soit, et déterminer si l’ampleur de ces dernières est suffisante pour atténuer les effets potentiels de distorsion de concurrence. Dans l’examen des contreparties nécessaires, la Commission tiendra compte de la situation du marché et notamment de son niveau de croissance et du degré de couverture de la demande.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0973. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).