(5) Afin de stimuler l’innovation, les allégations de santé basées sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données de propriété exclusive sont soumises à une procédure accélérée d’autorisation. Lorsque, en réponse à une demande de protection des données de propriété exclusive, la Commission propose de restreindre l’emploi de l’allégation en faveur de l’auteur de la demande, la validité de cette restriction expire au bout de cinq ans, conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 1924/2006.
Décision (CELEX 32009D0980) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0980)
RattachementDécision (CELEX 32009D0980)
Versionacte d'origine du 17/12/2009 (CELEX 32009D0980)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.