(8) Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur, leur libellé et leur présentation devant être pris en considération à cet égard. Par conséquent, toute allégation utilisée par le demandeur, libellée de telle sorte qu’elle a la même signification pour les consommateurs qu’une allégation de santé autorisée, dans la mesure où elle démontre l’existence de la même relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé, doit être soumise aux conditions d’utilisation précisées dans l’annexe de la présente décision.
Décision (CELEX 32009D0980) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0980)
RattachementDécision (CELEX 32009D0980)
Versionacte d'origine du 17/12/2009 (CELEX 32009D0980)
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