(7) Les terres agricoles appartenant à l’État peuvent être vendues à tempérament sur une période de quinze ans au maximum; l’acheteur commençant à payer à partir de la deuxième année et payant comptant 10 % du prix, sauf dans le cas des jeunes agriculteurs de moins de 40 ans, qui ne doivent payer comptant que 5 %. L’acheteur doit respecter les normes minimales en matière de protection de l’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux.
Décision (CELEX 32009D0983) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0983)
RattachementDécision (CELEX 32009D0983)
Versionacte d'origine du 16/12/2009 (CELEX 32009D0983)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.