(3) Conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/1999, il convient que le total combiné des paiements qui sont effectués au titre du programme, avant le paiement du solde final, ne dépasse pas 95 % de l’engagement communautaire pour le programme.
Décision (CELEX 32009D0984) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0984)
RattachementDécision (CELEX 32009D0984)
Versionacte d'origine du 17/12/2009 (CELEX 32009D0984)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.