(24) Il y a donc lieu de déroger à l’exigence relative à l’approbation ex ante visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 718/2007 et à l’article 165 du règlement financier et de déléguer à l’ordonnateur national, au fonds national, à l’agence IPARD et à l’autorité de gestion les compétences en matière de gestion relatives aux mesures 101, 103 et 302 du programme de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, sur une base décentralisée,
Décision (CELEX 32009D0987) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0987)
RattachementDécision (CELEX 32009D0987)
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32009D0987)
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