Décision (CELEX 32009D0989) · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0989)
RattachementDécision (CELEX 32009D0989)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0989)
Référencearticle 21 de la décision (CELEX 32009D0989)EUR-Lex →

1. Les dispositions de l'article 20 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.

2. Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les activités de transport intermodal comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l'autre partie à avoir leur présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d'établissement et d'activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meilleures.

Ces activités comprennent, sans toutefois s'y limiter:

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a) |

la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts par le fournisseur de service même ou par des fournisseurs de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;

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b) |

l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et pour la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, notamment par les transports fluviaux, routiers et ferroviaires, nécessaires pour la fourniture d'un service intégré;

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c) |

la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées;

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d) |

la fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les communications électroniques);

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e) |

l'établissement d'un arrangement commercial, y compris la participation au capital de la société et la nomination de personnel recruté sur place (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec d'autres agences maritimes établies sur place;

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f) |

l'organisation, pour le compte des compagnies, de l'escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).