Décision (CELEX 32009D0989) · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0989)
RattachementDécision (CELEX 32009D0989)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0989)
Référencearticle 29 de la décision (CELEX 32009D0989)EUR-Lex →

1. En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.

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a) |

La disposition précitée ne préjuge pas les droits et obligations découlant de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicable à l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.

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b) |

Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides.

2. En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties:

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a) |

s'abstiennent d'appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage des cargaisons d'accords bilatéraux entre un État membre de la Communauté et l'ancienne Union soviétique;

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b) |

s'abstiennent d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'aurait pas, autrement, la possibilité de participer effectivement au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;

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c) |

interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs, secs et liquides;

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d) |

abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

3. Chaque partie accorde, notamment, aux navires exploités par les ressortissants ou les sociétés de l'autre partie, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au trafic international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports, ainsi que les droits et charges correspondants, les facilités douanières et l'attribution des postes d'accostage et des infrastructures de chargement et de déchargement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).