Décision (CELEX 32009D0989) · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0989)
RattachementDécision (CELEX 32009D0989)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0989)
Référencearticle 38 de la décision (CELEX 32009D0989)EUR-Lex →

1. Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements sur le compte courant de la balance des paiements entre des résidents de la Communauté et de la République du Tadjikistan qui sont liés à la circulation de marchandises, de services ou de personnes effectuée conformément au présent accord.

2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, les parties assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, les parties s'abstiennent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre résidents de la Communauté et du Tadjikistan et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 2 entre la Communauté et la République du Tadjikistan en vue de promouvoir les objectifs du présent accord.

5. Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie tadjike au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n'a pas été instaurée, la République du Tadjikistan peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l'octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du FMI. La République du Tadjikistan applique ces restrictions de manière non discriminatoire. Ces restrictions doivent perturber le moins possible le fonctionnement du présent accord. La République du Tadjikistan informe rapidement le conseil de coopération de l'adoption de telles mesures et de toute modification qu'elle pourrait y apporter.

6. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre circulation des capitaux entre la Communauté et la République du Tadjikistan cause, ou risque de causer, de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire de la Communauté ou du Tadjikistan, la Communauté et la République du Tadjikistan, respectivement, peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la Communauté et la République du Tadjikistan pendant une période ne dépassant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires.

CHAPITRE VI

Protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).