Décision (CELEX 32009D0989) · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0989)
RattachementDécision (CELEX 32009D0989)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0989)
Référencearticle 40 de la décision (CELEX 32009D0989)EUR-Lex →

1. Les parties reconnaissent qu'une condition importante du renforcement des liens économiques entre la République du Tadjikistan et la Communauté est le rapprochement de la législation existante et future de la République du Tadjikistan avec celle de la Communauté. La République du Tadjikistan met tout en œuvre pour assurer que sa législation est progressivement rendue compatible avec la législation communautaire.

2. Le rapprochement des législations s'étend en particulier aux domaines suivants: législation douanière, droit des sociétés, législation sur les services bancaires et autres services financiers, comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, protection des travailleurs sur le lieu de travail, règles de concurrence, y compris toutes les questions connexes et les pratiques touchant au commerce, aux marchés publics, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux, de l'environnement, à la protection des consommateurs, à la fiscalité indirecte, aux normes et règles techniques, aux lois et réglementations en matière nucléaire, aux transports et aux communications électroniques.

3. La Communauté fournit à la République du Tadjikistan une assistance technique pour la mise en œuvre de ces mesures qui peut inclure, par exemple:

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l'échange d'experts,

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la fourniture d'informations rapides, notamment sur la législation concernée,

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l'organisation de séminaires,

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la formation des personnes associées à l'élaboration et à la mise en œuvre de la législation,

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une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.

4. Les parties conviennent d'examiner les moyens d'appliquer leurs règles de concurrence respectives de façon concertée dans le cas où les échanges entre les parties sont affectés.

TITRE VI

COOPÉRATION SOCIO-ÉCONOMIQUE

Aller plus loin

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