Décision (CELEX 32009D0989) · Article

Article 41

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0989)
RattachementDécision (CELEX 32009D0989)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0989)
Référencearticle 41 de la décision (CELEX 32009D0989)EUR-Lex →

1. La Communauté et la République du Tadjikistan établissent une coopération économique destinée à contribuer au processus de réforme et de redressement économiques et au développement durable de la République du Tadjikistan. Cette coopération renforce les liens économiques existants dans l'intérêt des parties.

2. Les politiques et les autres mesures visent à promouvoir les réformes économiques et sociales et la restructuration des systèmes économiques de la République du Tadjikistan et s'inspirent des principes de durabilité et de développement social harmonieux; elles intègrent en outre pleinement des considérations relatives à l'environnement et à la lutte contre la pauvreté.

3. À cette fin, la coopération se concentre sur le développement économique et social, le développement des ressources humaines, l'appui aux entreprises (privatisation, investissements et développement des services financiers notamment), l'agriculture et le secteur alimentaire (y compris la sécurité alimentaire), la gestion de l'eau, l'énergie (y compris l'hydroélectricité) et la sécurité nucléaire civile, la santé et la lutte contre la pauvreté, le transport, les services postaux, les communications électroniques, le tourisme, la protection de l'environnement, les activités transfrontalières et la coopération régionale.

4. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir le potentiel économique de la République du Tadjikistan et la coopération régionale.

5. Le cas échéant, la coopération économique et d'autres formes de coopération prévues par le présent accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du règlement communautaire pertinent du Conseil applicable à l'assistance technique aux États indépendants, des priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l'assistance technique de la Communauté à l'Asie centrale et de son application au Tadjikistan et des procédures de coordination et de mise en œuvre qui y sont fixées. La République du Tadjikistan peut également bénéficier d'autres programmes communautaires en conformité avec les règlements appropriés adoptés par le Conseil.

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