Décision (CELEX 32009D0989) · Article

Article 43

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0989)
RattachementDécision (CELEX 32009D0989)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0989)
Référencearticle 43 de la décision (CELEX 32009D0989)EUR-Lex →

Coopération industrielle

1. La coopération vise en particulier à promouvoir:

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le développement de liens commerciaux entre les opérateurs économiques des deux parties, y inclus entre petites et moyennes entreprises,

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la participation de la Communauté aux efforts de la République du Tadjikistan pour restructurer son industrie,

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l'amélioration de la gestion,

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l'amélioration de la qualité et l'adaptation aux normes internationales des produits industriels,

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le développement d'une capacité de production et de transformation satisfaisante dans le secteur des matières premières,

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l'établissement de règles et pratiques commerciales adéquates, y compris la commercialisation des produits,

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la protection de l'environnement,

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la reconversion des industries de l'armement,

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la formation du personnel.

2. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des règles de concurrence communautaires aux entreprises.

Aller plus loin

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