Décision (CELEX 32009D0989) · Article

Article 52

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0989)
RattachementDécision (CELEX 32009D0989)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0989)
Référencearticle 52 de la décision (CELEX 32009D0989)EUR-Lex →

Environnement et santé

1. Dans l'esprit de la charte européenne de l'énergie, des déclarations de la conférence de Lucerne d'avril 1993 et de la conférence de Sofia d'octobre 1995, et compte tenu du traité sur la charte de l'énergie, et notamment de son article 19, et du protocole de la charte sur l'énergie sur l'efficacité de l'énergie et les aspects environnementaux connexes, les parties développent et renforcent leur coopération dans le domaine de l'environnement et de la santé humaine.

2. La coopération vise à protéger l'environnement, combattre toute forme de pollution et couvre notamment:

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la surveillance effective de la pollution et l'évaluation de l'environnement; un système d'information sur l'état de l'environnement,

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la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de l'eau,

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la réhabilitation de l'environnement,

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la production et la consommation durables, efficaces et écologiques de l'énergie,

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la sécurité des installations industrielles,

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la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques,

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la qualité de l'eau,

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la réduction, le recyclage et l'élimination propre des déchets, la mise en œuvre de la convention de Bâle lorsqu'elle sera signée,

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l'impact de l'agriculture sur l'environnement; l'érosion des sols; la pollution chimique,

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la protection des forêts,

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la préservation de la biodiversité et des zones protégées ainsi que l'utilisation et la gestion durables des ressources biologiques,

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l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme,

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l'utilisation d'instruments économiques et fiscaux,

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l'évolution du climat global,

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l'éducation et la sensibilisation écologique,

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la mise en œuvre de la convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, lorsqu'elle sera signée.

3. La coopération porte notamment sur les domaines suivants:

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planification en prévision des catastrophes et autres situations d'urgence,

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échange d'informations et d'experts, notamment en matière de transfert des technologies propres et d'utilisation sûre et écologique des biotechnologies,

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activités communes de recherche,

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adaptation des législations en fonction des normes communautaires,

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coopération aux niveaux régional, y compris dans le cadre de l'Agence européenne de l'environnement, et international,

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développement de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes globaux et climatiques ainsi que la réalisation d'un développement durable,

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études d'impact sur l'environnement.

4. Les parties s'efforcent de développer leur coopération sur les questions touchant à la santé, en particulier grâce à l'assistance technique prévue pour la prévention des maladies infectieuses et la lutte contre ces maladies et pour la protection des mères et des jeunes enfants.

Aller plus loin

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