Décision (CELEX 32009D0989) · Article

Article 72

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0989)
RattachementDécision (CELEX 32009D0989)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0989)
Référencearticle 72 de la décision (CELEX 32009D0989)EUR-Lex →

Les parties s'engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle existants de la Communauté ou ceux d'un ou plusieurs de ses États membres peuvent faire l'objet d'une coopération, et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être entreprises.

TITRE X

COOPÉRATION FINANCIÈRE

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