Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans, après laquelle il est reconduit automatiquement d'année en année, à condition qu'aucune des deux parties ne le dénonce par une notification écrite adressée à l'autre partie six mois avant son expiration.
Décision (CELEX 32009D0989) · Article
Article 93
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32009D0989)
RattachementDécision (CELEX 32009D0989)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0989)
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