(13) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles. Cela étant, en vertu de l’article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2000/29/CE, le taux de participation financière de la Communauté pour la troisième année d’application du programme (2009) présenté par l’Italie pour lutter contre Anoplophora glabripennis doit être réduit. En outre, il convient de réduire le taux de participation de la Communauté aux programmes présentés, respectivement, par les Pays-Bas pour lutter contre le virus des taches annulaires du tabac en 2008 (troisième année de mise en œuvre du programme), et par la Slovénie pour lutter contre Dryocosmus kuriphilus en 2009 (troisième année de mise en œuvre du programme), les programmes notifiés par ces États membres ayant déjà fait l’objet d’un financement communautaire en application de la décision 2009/147/CE de la Commission pour les deux premières années de mise en œuvre.
Décision (CELEX 32009D0996) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0996)
RattachementDécision (CELEX 32009D0996)
Versionacte d'origine du 17/12/2009 (CELEX 32009D0996)
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