Décision (CELEX 32009D0996) · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0996)
RattachementDécision (CELEX 32009D0996)
Versionacte d'origine du 17/12/2009 (CELEX 32009D0996)
RéférenceConsidérant 14 de la décision (CELEX 32009D0996)EUR-Lex →

(14) Conformément à l’article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, le taux de participation de la Communauté est fixé à 25 % pour les mesures visées dans la demande de cofinancement présentée par l’Espagne, concernant le remplacement en 2009 de conifères détruits par des espèces qui ne sont pas sensibles à Bursaphelenchus xylophilus, et dans les deux demandes introduites par l’Italie pour la Lombardie concernant le remplacement de feuillus détruits par des espèces qui ne sont pas sensibles à Anoplophora chinensis ou à Anoplophora glabripennis.

Aller plus loin

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