(14) Conformément à l’article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, le taux de participation de la Communauté est fixé à 25 % pour les mesures visées dans la demande de cofinancement présentée par l’Espagne, concernant le remplacement en 2009 de conifères détruits par des espèces qui ne sont pas sensibles à Bursaphelenchus xylophilus, et dans les deux demandes introduites par l’Italie pour la Lombardie concernant le remplacement de feuillus détruits par des espèces qui ne sont pas sensibles à Anoplophora chinensis ou à Anoplophora glabripennis.
Décision (CELEX 32009D0996) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0996)
RattachementDécision (CELEX 32009D0996)
Versionacte d'origine du 17/12/2009 (CELEX 32009D0996)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.