Décision (CELEX 32009D1010) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/06/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D1010)
IntituléDéfinitions
RattachementDécision (CELEX 32009D1010)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D1010)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32009D1010)EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable: est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

b) «traitement de données à caractère personnel», toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés, appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, la recherche, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou tout autre moyen de mettre ces données à disposition, le rapprochement ou l’association ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction;

c) «systèmes de traitement d’informations», le système d’information Europol, les fichiers de travail à des fins d’analyse et d’autres systèmes traitant des données à caractère personnel, visés à l’article 10, paragraphe 1, de la décision Europol;

d) «système d’information Europol», le système visé à l’article 11, paragraphe 1, de la décision Europol;

e) «fichier créé à des fins d’analyse», tout fichier créé à des fins d’analyse au sens de l’article 14 de la décision Europol;

f) «organes de l’UE», les institutions, organes et organismes créés par le traité sur l’Union européenne et par les traités instituant les Communautés européennes ou sur la base de ces traités, visés à l’article 22, paragraphe 1, de la décision Europol;

g) «partie tierce», tout État ou organisme tiers visé à l’article 23, paragraphe 1, de la décision Europol;

h) «personnel d’Europol dûment autorisé», tout membre du personnel d’Europol habilité par le directeur à traiter des données à caractère personnel conformément à la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D1010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).