Décision (CELEX 32009D1010) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/06/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D1010)
IntituléAccès et utilisation
RattachementDécision (CELEX 32009D1010)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D1010)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32009D1010)EUR-Lex →

1. L’accès aux données à caractère personnel traitées par Europol en vertu de la présente décision est réservé au personnel d’Europol dûment habilité.

2. Sans préjudice de l’article 17 de la décision Europol, les données à caractère personnel traitées par Europol en vertu de la présente décision ne sont utilisées qu’aux seules fins de déterminer si elles présentent de l’intérêt pour l’exécution du mandat d’Europol et peuvent être introduites dans les systèmes de traitement d’informations.

3. Lorsqu’Europol détermine que les données présentent de l’intérêt pour l’exécution de son mandat et peuvent être introduites dans le système d’information Europol, il suggère que l’État membre qui les a fournies introduise les données dans ce système d’information, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la décision Europol. Si l’État membre ne suit pas la suggestion d’Europol, c’est l’article 5 de la présente décision qui s’applique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D1010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).