(3) L'article 31 du code des visas autorise un État membre à exiger que ses autorités centrales soient informées des visas délivrés, par les autres États membres, aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines catégories de ces ressortissants, sauf dans le cas des visas de transit aéroportuaire.
Décision (CELEX 32009D1024) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D1024)
RattachementDécision (CELEX 32009D1024)
Versionacte d'origine du 22/12/2009 (CELEX 32009D1024)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.