1. Les objectifs de la présente décision-cadre sont de renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, tout en facilitant la coopération judiciaire en matière pénale et en particulier en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres.
2. La présente décision-cadre n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité, y compris le droit de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres.
3. La présente décision-cadre établit des règles communes relatives à la reconnaissance et/ou à l’exécution dans un État membre (État membre d’exécution) de décisions judiciaires émises par un autre État membre (État membre d’émission) à l’issue d’une procédure à laquelle l’intéressé n’a pas comparu en personne, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI, de l’article 7, paragraphe 2, point g), de la décision-cadre 2005/214/JAI, de l’article 8, paragraphe 2, point e), de la décision-cadre 2006/783/JAI, de l’article 9, paragraphe 1, point i), de la décision-cadre 2008/909/JAI et de l’article 11, paragraphe 1, point h), de la décision-cadre 2008/947/JAI.