La décision-cadre 2005/214/JAI est modifiée comme suit:
1) L’article 7, paragraphe 2, est modifié comme suit:
a) le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g) selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé, dans le cas d’une procédure écrite, n’a pas été informé, conformément à la législation de l’État d’émission, personnellement ou par un représentant, compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire»;
b) les points suivants sont ajoutés:
«i) selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission:
i) en temps utile,
— soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu,
et
— a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;
ou
ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;
ou
iii) après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:
— a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision,
ou
— n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti;
j) selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé n’a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique que l’intéressé, après avoir été expressément informé des procédures et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément renoncé à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu’il ne contestait pas l’affaire.»
2) À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points c), g), i) et j), avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire.»
3) Au point h) de l’annexe («certificat»), le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision:
1. Oui, l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision.
2. Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision.
3. Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer si:
3. 1 a) l’intéressé a été cité à personne le … (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, et s’il a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;
OU
3. 1 b) l’intéressé n’a pas été cité à personne, mais a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;
OU
3. 2 ayant eu connaissance du procès prévu, l’intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;
OU
3. 3 l’intéressé s’est vu signifier la décision le … (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et
l’intéressé a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision;
OU
l’intéressé n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti;
OU
3. 4 l’intéressé, après avoir été expressément informé des procédures et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément renoncé à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu’il ne contestait pas l’affaire.
4. Si vous avez coché la case du point 3.1 b), 3.2, 3.3 ou 3.4 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie:
…
…»