La décision-cadre 2006/783/JAI est modifiée comme suit:
1) À l’article 8, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) selon le certificat prévu à l’article 4, paragraphe 2, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission:
i) en temps utile,
— soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision de confiscation, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu,
et
— a été informé que cette décision de confiscation pouvait être rendue en cas de non-comparution;
ou
ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;
ou
iii) après s’être vu signifier la décision de confiscation et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:
— a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision de confiscation,
ou
— n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti.»
2) À l’annexe («certificat»), le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j) Procédure qui a mené à la décision de confiscation
Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision de confiscation:
1. Oui, l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision de confiscation.
2. Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision de confiscation.
3. Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer si:
3. 1 a) l’intéressé a été cité à personne le … (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision de confiscation, et s’il a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;
OU
3. 1 b) l’intéressé n’a pas été cité à personne, mais a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision de confiscation, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;
OU
3. 2 ayant eu connaissance du procès prévu, l’intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;
OU
3. 3 l’intéressé s’est vu signifier la décision de confiscation le … (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et
l’intéressé a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision;
OU
l’intéressé n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti.
4. Si vous avez coché la case du point 3.1 b), 3.2 ou 3.3 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie:
…
…»