1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre, au plus tard le 28 mars 2011.
2. La présente décision-cadre s’applique, à compter de la date indiquée au paragraphe 1, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès.
3. Si un État membre a déclaré, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre, avoir des raisons valables de supposer qu’il ne sera pas en mesure de se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre d’ici la date indiquée au paragraphe 1, la présente décision-cadre s’applique à partir du 1er janvier 2014 au plus tard à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès par les autorités compétentes de l’État membre en question. Tout autre État membre peut demander que l’État membre qui a fait une telle déclaration soit tenu d’appliquer les dispositions pertinentes des décisions-cadres visées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6, dans les versions sous lesquelles elles ont été initialement adoptées, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions que cet autre État membre a rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès.
4. Jusqu’aux dates indiquées aux paragraphes 1 et 3, les dispositions pertinentes des décisions-cadres visées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 continuent de s’appliquer dans les versions sous lesquelles elles ont été initialement adoptées.
5. Toute déclaration faite conformément au paragraphe 3 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle peut être retirée à tout moment.
6. Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.