(1) Le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès est inclus dans le droit à un procès équitable, prévu à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a également déclaré que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès n’était pas absolu et que, dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque.
Décision-cadre 2009/299/JAI · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2009/299/JAI
RattachementDécision-cadre 2009/299/JAI
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009F0299)
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