(13) Si un mandat d’arrêt européen est délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre et que le jugement ne lui a pas été signifié, l’intéressé devrait recevoir, à la suite d’une demande présentée dans l’État membre d’exécution, une copie du jugement pour information uniquement. Les autorités judiciaires d’émission et d’exécution devraient, le cas échéant, se consulter quant à la nécessité et aux possibilités existantes de fournir à l’intéressé une traduction du jugement, ou des parties essentielles de celui-ci, dans une langue qu’il comprend. Cette communication du jugement ne devrait retarder ni la procédure de remise, ni la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen.
Décision-cadre 2009/299/JAI · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2009/299/JAI
RattachementDécision-cadre 2009/299/JAI
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009F0299)
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