Décision-cadre 2009/299/JAI · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision-cadre 2009/299/JAI
RattachementDécision-cadre 2009/299/JAI
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009F0299)
RéférenceConsidérant 13 de la Décision-cadre 2009/299/JAIEUR-Lex →

(13) Si un mandat d’arrêt européen est délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre et que le jugement ne lui a pas été signifié, l’intéressé devrait recevoir, à la suite d’une demande présentée dans l’État membre d’exécution, une copie du jugement pour information uniquement. Les autorités judiciaires d’émission et d’exécution devraient, le cas échéant, se consulter quant à la nécessité et aux possibilités existantes de fournir à l’intéressé une traduction du jugement, ou des parties essentielles de celui-ci, dans une langue qu’il comprend. Cette communication du jugement ne devrait retarder ni la procédure de remise, ni la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009F0299. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).