1. Lorsqu'elle transmet des informations conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation transmet les informations suivantes:
a) informations qui sont toujours transmises à moins que, dans des cas particuliers, ces informations soient inconnues de l'autorité centrale (informations obligatoires):
i) personne faisant l'objet de la condamnation [nom complet, date de naissance, lieu de naissance (ville et pays), sexe, nationalité et, le cas échéant, noms précédents];
ii) forme de la condamnation (date de condamnation, nom de la juridiction, date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée);
iii) infraction ayant donné lieu à la condamnation (date de l'infraction ayant entraîné la condamnation, nom ou qualification juridique de l'infraction et référence aux dispositions légales applicables); et
iv) contenu de la condamnation (notamment la peine prononcée, les peines complémentaires éventuelles, les mesures de sûreté et les décisions ultérieures modifiant l'exécution de la peine);
b) informations qui sont transmises si elles figurent dans le casier judiciaire (informations facultatives):
i) le nom des parents de la personne condamnée;
ii) le numéro de référence de la condamnation;
iii) le lieu de l'infraction; et
iv) les déchéances consécutives à une condamnation;
c) informations qui sont transmises si l'autorité centrale y a accès (informations complémentaires):
i) le numéro d'identité de la personne condamnée ou le type et le numéro de sa pièce d'identité;
ii) les empreintes digitales de cette personne;
iii) le cas échéant, le pseudonyme et/ou le (ou les) alias; et
iv) l’image faciale.
En outre, l'autorité centrale peut transmettre toute autre information relative à des condamnations pénales si elle figure dans le casier judiciaire.
2. L'autorité centrale de l'État membre de nationalité conserve toutes les informations énumérées au paragraphe 1, points a) et b), qu'elle a reçues conformément à l'article 5, paragraphe 1, aux fins de leur retransmission conformément à l'article 7. Pour la même raison, elle peut conserver les informations énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), et au deuxième alinéa.
3. Les autorités centrales des États membres transmettent les informations suivantes par voie électronique au moyen de l’ECRIS et en utilisant un format standardisé conforme aux normes établies par des actes d’exécution:
a) les informations visées à l’article 4;
b) les demandes visées à l’article 6;
c) les réponses visées à l’article 7; et
d) les autres informations pertinentes.
4. En cas d’indisponibilité de la voie de transmission visée au paragraphe 3, les autorités centrales des États membres transmettent toutes les informations visées au paragraphe 3 par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l’autorité centrale de l’État membre qui les reçoit d’établir l’authenticité des informations, en prenant en considération la sécurité de la transmission.
Si la voie de transmission visée au paragraphe 3 est indisponible pendant une période prolongée, l’État membre concerné en informe les autres États membres et la Commission.
5. Chaque État membre procède aux adaptations techniques nécessaires à l’utilisation du format standardisé aux fins de la transmission par voie électronique, au moyen de l’ECRIS, de toutes les informations visées au paragraphe 3 aux autres États membres. Il notifie à la Commission la date à partir de laquelle il est en mesure de procéder à ces transmissions.