1. Lorsque des informations figurant dans le casier judiciaire d'un État membre sont demandées aux fins d'une procédure pénale à l'encontre d'une personne ou à des fins autres qu'une procédure pénale, l'autorité centrale de cet État membre peut, conformément à son droit national, adresser une demande d'informations extraites du casier judiciaire et d'informations connexes à l'autorité centrale d'un autre État membre.
2. Lorsqu'une personne demande des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel cette demande est introduite peut, conformément à son droit national, adresser une demande d'informations extraites du casier judiciaire et d'informations connexes à l'autorité centrale d'un autre État membre si la personne concernée est ou a été un résident ou un ressortissant de l'État membre requérant ou de l'État membre requis.
3. Lorsqu’un ressortissant d’un État membre demande à l’autorité centrale d’un autre État membre des informations sur son propre casier judiciaire, cette autorité centrale adresse à l’autorité centrale de l’État membre de nationalité une demande d’informations et d’informations connexes extraites du casier judiciaire et les fait figurer dans l’extrait qui est fourni à la personne concernée.
3 bis.
Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers demande à l’autorité centrale d’un État membre des informations sur son propre casier judiciaire, cette autorité centrale adresse aux seules autorités centrales des États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne une demande d’informations et d’informations connexes extraites du casier judiciaire et les fait figurer dans l’extrait qui est fourni à la personne concernée.
4. Toute demande d'informations extraites du casier judiciaire émanant d'une autorité centrale d'un État membre est adressée au moyen du formulaire figurant en annexe.