Décision-cadre 2009/315/JAI · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02009F0315-20190627, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2009).

TexteDécision-cadre 2009/315/JAI
IntituléRéponse à une demande d'informations sur les condamnations
RattachementDécision-cadre 2009/315/JAI
VersionConsolidée au 27/06/2019 (CELEX 02009F0315-20190627)
Référencearticle 7 de la Décision-cadre 2009/315/JAIEUR-Lex →

1. Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée, au titre de l'article 6, aux fins d'une procédure pénale, à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité, cette autorité centrale transmet à l'autorité centrale de l'État membre requérant les informations concernant:

a) les condamnations prononcées dans l'État membre de nationalité et inscrites dans le casier judiciaire;

b) les condamnations prononcées dans d'autres États membres qui lui ont été transmises après le 27 avril 2012, en application de l'article 4, et ont été conservées conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2;

c) les condamnations prononcées dans d'autres États membres qui lui ont été transmises avant le 27 avril 2012 et ont été inscrites dans le casier judicaire;

d) les condamnations prononcées dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et ont été inscrites dans le casier judiciaire.

2. Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée, au titre de l'article 6, à des fins autres qu'une procédure pénale à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité, cette autorité centrale y répond conformément au droit national pour ce qui concerne les condamnations prononcées dans l'État membre de nationalité et les condamnations prononcées dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et qui ont été inscrites dans son casier judiciaire.

En ce qui concerne les informations sur les condamnations prononcées dans un autre État membre, qui ont été transmises à l'État membre de nationalité, l'autorité centrale de ce dernier transmet à l'État membre requérant conformément à sa législation nationale les informations qui ont été conservées au titre de l'article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les informations qui ont été transmises à cette autorité centrale avant le 27 avril 2012 et ont été inscrites dans son casier judiciaire.

Lorsqu'elle transmet les informations conformément à l'article 4, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation peut informer l'autorité centrale de l'État membre de nationalité que les informations concernant les condamnations prononcées dans l'État membre de condamnation et transmises à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité ne peuvent être retransmises à des fins autres qu'une procédure pénale. Dans ce cas, pour ce qui est de ces condamnations, l'autorité centrale de l'État membre de nationalité fait savoir à l'État membre requérant quel autre État membre a transmis ces informations de façon à permettre à l'État membre requérant de présenter une demande directement auprès de l'État membre de condamnation pour obtenir des informations sur ces condamnations.

3. Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire est adressée à l'autorité centrale de l'État membre de nationalité par un pays tiers, l'État membre de nationalité peut répondre pour ce qui concerne les condamnations transmises par un autre État membre uniquement dans les limites applicables à la transmission des informations à d'autres États membres conformément aux paragraphes 1 et 2.

4. Lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire et relatives aux condamnations prononcées à l’encontre d’un ressortissant d’un État membre est adressée, au titre de l’article 6, à l’autorité centrale d’un État membre autre que l’État membre de nationalité, l’État membre requis transmet ces informations dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 13 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale.

4 bis.

Lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire et relatives aux condamnations prononcées à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers est adressée, au titre de l’article 6, aux fins d’une procédure pénale, l’État membre requis transmet les informations correspondant à toute condamnation prononcée dans l’État membre requis et inscrites dans le casier judiciaire ainsi qu’à toute condamnation prononcée dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et qui ont été inscrites dans le casier judiciaire.

Si ces informations sont demandées à des fins autres qu’une procédure pénale, le paragraphe 2 du présent article s’applique mutatis mutandis.

5. La réponse est établie au moyen du formulaire figurant en annexe. Ce formulaire est accompagné d'un relevé des condamnations, dans les conditions prévues par le droit national.

Aller plus loin

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