Version consolidée au 27/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02009F0315-20190627, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2009).
TexteDécision-cadre 2009/315/JAI
IntituléDélais de réponse
RattachementDécision-cadre 2009/315/JAI
VersionConsolidée au 27/06/2019 (CELEX 02009F0315-20190627)
Référencearticle 8 de la Décision-cadre 2009/315/JAIEUR-Lex →
1. Les réponses aux demandes visées à l'article 6, paragraphe 1, sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception de la demande, dans les conditions prévues par sa législation, sa réglementation ou sa pratique nationale, par l'autorité centrale de l'État membre requis à l'autorité centrale de l'État membre requérant, au moyen du formulaire figurant en annexe.
Lorsque l'État membre requis a besoin d'un complément d'informations pour identifier la personne visée par la demande, il consulte immédiatement l'État membre requérant en vue de fournir une réponse dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception des informations complémentaires demandées.
2. Les réponses aux demandes visées à l’article 6, paragraphes 2, 3 et 3 bis, sont transmises dans un délai de 20 jours ouvrables à partir de la date de réception de la demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.