Décision-cadre 2009/315/JAI · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02009F0315-20190627, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2009).

TexteDécision-cadre 2009/315/JAI
IntituléConditions d'utilisation des données à caractère personnel
RattachementDécision-cadre 2009/315/JAI
VersionConsolidée au 27/06/2019 (CELEX 02009F0315-20190627)
Référencearticle 9 de la Décision-cadre 2009/315/JAIEUR-Lex →

1. Les données à caractère personnel communiquées au titre de l’article 7, paragraphes 1, 4 et 4 bis, aux fins d'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant qu'aux fins de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées, ainsi que précisé dans le formulaire figurant en annexe.

2. Les données à caractère personnel transmises au titre de l’article 7, paragraphes 2, 4 et 4 bis, à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, conformément à son droit national, qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et dans les limites précisées par l'État membre requis dans le formulaire figurant en annexe.

3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel transmises au titre de l’article 7, paragraphes 1, 2, 4 et 4 bis, peuvent être utilisées par l'État membre requérant pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données à caractère personnel reçues d'un autre État membre au titre de l'article 4, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers en vertu de l'article 7, paragraphe 3, soient soumises aux mêmes limites d'utilisation que celles qui s'appliquent aux États membres requérants en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les États membres précisent que les données à caractère personnel, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers aux fins d'une procédure pénale, ne peuvent ensuite être utilisées par ce pays qu'aux seules fins d'une procédure pénale.

5. Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre au titre de la présente décision-cadre et provenant de ce même État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009F0315-20190627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).