(10) La présente décision-cadre ne devrait pas porter atteinte à la possibilité qu'ont les autorités judiciaires de demander et de se transmettre directement les informations relatives au casier judiciaire, en application de l'article 13, en liaison avec l'article 15, paragraphe 3, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ni porter atteinte à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne établie par l'acte du Conseil du 29 mai 2000.
Décision-cadre 2009/315/JAI · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2009/315/JAI
RattachementDécision-cadre 2009/315/JAI
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009F0315)
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