(12) Le principal objectif de l'initiative du Royaume de Belgique est atteint par la présente décision-cadre, dans la mesure où l'autorité centrale de chaque État membre devrait demander et faire figurer dans l'extrait de casier judiciaire qu'elle établit toutes les informations issues du casier judiciaire de l'État membre de nationalité de la personne concernée lorsqu'elle répond à une demande formulée par cette personne. La connaissance de l'existence d'une condamnation et, le cas échéant, d'une déchéance consécutive inscrite dans le casier judiciaire est la condition préalable pour pouvoir y donner effet conformément à la législation interne de l'État membre dans lequel la personne a l'intention d'exercer une activité professionnelle liée à la surveillance d'enfants. Le mécanisme mis en place par la présente décision-cadre vise notamment à faire en sorte qu'une personne qui a été condamnée pour une infraction sexuelle commise à l'égard d'enfants ne soit plus en mesure, lorsque son casier judiciaire dans l'État membre de condamnation comporte ce type de condamnation et, le cas échéant, une déchéance consécutive inscrite dans le casier judiciaire, de dissimuler cette condamnation ou déchéance afin d'exercer une activité professionnelle liée à la surveillance d'enfants dans un autre État membre.
Décision-cadre 2009/315/JAI · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2009/315/JAI
RattachementDécision-cadre 2009/315/JAI
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009F0315)
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