(15) Aux termes de la recommandation no R (84) 10 du Conseil de l'Europe sur le casier judiciaire et la réhabilitation des condamnés, l'institution du casier judiciaire vise principalement à informer les autorités responsables du système de justice pénale sur les antécédents du justiciable en vue de faciliter l'individualisation de la décision à prendre. Tout autre usage du casier judiciaire susceptible de compromettre les chances de réinsertion sociale du condamné devant être limité dans toute la mesure du possible, l'utilisation des informations transmises en application de la présente décision-cadre à d'autres fins que dans le cadre des procédures pénales peut être limitée conformément au droit national de l'État membre requis et de l'État membre requérant.
Décision-cadre 2009/315/JAI · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2009/315/JAI
RattachementDécision-cadre 2009/315/JAI
Versionacte d'origine du 26/02/2009 (CELEX 32009F0315)
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