1. Lorsque, en application de l’article 9, paragraphe 1 ou 2, l’autorité compétente de l’État d’émission transmet une décision relative à des mesures de contrôle à un autre État membre, elle veille à ce qu’elle soit accompagnée d’un certificat dont le modèle-type figure à l’annexe I.
2. La décision relative à des mesures de contrôle ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise directement par l’autorité compétente de l’État d’émission à l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l’État d’exécution d’en établir l’authenticité. L’original de la décision relative à des mesures de contrôle, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagné de l’original du certificat, est envoyé à l’État d’exécution s’il en fait la demande. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes.
3. Le certificat est signé par l’autorité compétente de l’État d’émission, et son contenu est certifié exact par celle-ci.
4. Outre les mesures mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article comporte uniquement les mesures communiquées par l’État d’exécution en vertu de l’article 8, paragraphe 2.
5. L’autorité compétente de l’État d’émission précise:
a) le cas échéant, la durée pendant laquelle la décision relative à des mesures de contrôle est applicable et si une prorogation de cette décision est possible;
et
b) à titre indicatif, la durée provisoire pendant laquelle le suivi des mesures de contrôle devrait être nécessaire, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire connues au moment de la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle.
6. L’autorité compétente de l’État d’émission ne transmet la décision relative à des mesures de contrôle et le certificat qu’à un seul État d’exécution à la fois.
7. Si l’autorité compétente de l’État d’émission ignore quelle est l’autorité compétente de l’État d’exécution, elle s’efforce d’obtenir les informations nécessaires auprès de l’État d’exécution par tous les moyens dont elle dispose, y compris par l’intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen créé par l’action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création d’un Réseau judiciaire européen.
8. Lorsqu’une autorité de l’État d’exécution qui reçoit une décision relative à des mesures de contrôle accompagnée d’un certificat n’est pas compétente pour la reconnaître, elle la transmet d’office à l’autorité compétente accompagnée du certificat.