1. Tant que l’autorité compétente de l’État d’exécution n’a pas reconnu la décision relative à des mesures de contrôle qui lui a été transmise et qu’elle n’a pas informé de cette reconnaissance l’autorité compétente de l’État d’émission, celle-ci reste compétente en matière de suivi des mesures de contrôle prononcées.
2. Si la compétence en matière de suivi des mesures de contrôle a été transférée à l’autorité compétente de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’émission retrouve cette compétence:
a) lorsque la personne concernée a établi sa résidence légale habituelle dans un autre État que l’État d’exécution;
b) dès que l’autorité compétente de l’État d’émission a notifié à l’autorité compétente de l’État d’exécution le retrait du certificat visé à l’article 10, paragraphe 1, en application de l’article 13, paragraphe 3;
c) lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission a modifié les mesures de contrôle et qu’en application de l’article 18, paragraphe 4, point b), l’autorité compétente de l’État d’exécution a refusé d’assurer le suivi des mesures de contrôle modifiées au motif qu’elles ne figurent pas parmi les types de mesures de contrôle visés à l’article 8, paragraphe 1, ou ceux notifiés par l’État d’exécution concerné conformément à l’article 8, paragraphe 2;
d) lorsque le délai visé à l’article 20, paragraphe 2, point b), a expiré;
e) lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution a décidé de mettre un terme au suivi des mesures de contrôle et qu’elle en a informé l’autorité compétente de l’État d’émission, en application de l’article 23.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution se consultent mutuellement afin d’éviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi des mesures de contrôle.