1. L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît, dès que possible et en tout état de cause dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la décision relative à des mesures de contrôle et du certificat, la décision relative à des mesures de contrôle transmise conformément à l’article 9 et en application de la procédure prévue à l’article 10 et prend sans délai toute mesure nécessaire au suivi des mesures de contrôle, sauf si elle décide de faire valoir l’un des motifs de non-reconnaissance prévus à l’article 15.
2. Si un recours a été introduit contre la décision mentionnée au paragraphe 1, le délai de reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle est prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires.
3. Si, dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité compétente de l’État d’exécution n’est pas en mesure de respecter le délai fixé aux paragraphes 1 et 2, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen de son choix, en indiquant les raisons du retard et le temps qu’elle estime nécessaire pour rendre une décision définitive.
4. L’autorité compétente peut reporter la décision concernant la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle lorsque le certificat visé à l’article 10 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision relative à des mesures de contrôle, jusqu’à l’expiration du délai raisonnable qui a été imparti pour compléter ou rectifier le certificat.