1. Conformément à la présente décision-cadre, les infractions ci-après, telles que définies par la législation de l’État d’émission, si elles sont punies dans cet État d’une peine ou d’une mesure privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, donnent lieu à la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle, sans contrôle de la double incrimination des faits:
— participation à une organisation criminelle,
— terrorisme,
— traite des êtres humains,
— exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
— trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,
— trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,
— corruption,
— fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,
— blanchiment des produits du crime,
— faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro,
— cybercriminalité,
— crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,
— aide à l’entrée et au séjour irréguliers,
— homicide volontaire, coups et blessures graves,
— trafic d’organes et de tissus humains,
— enlèvement, séquestration et prise d’otage,
— racisme et xénophobie,
— vol organisé ou vol à main armée,
— trafic de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art,
— escroquerie,
— racket et extorsion de fonds,
— contrefaçon et piratage de produits,
— falsification de documents administratifs et trafic de faux,
— falsification de moyens de paiement,
— trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,
— trafic de matières nucléaires et radioactives,
— trafic de véhicules volés,
— viol,
— incendie volontaire,
— crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale,
— détournement d’avion/de navire,
— sabotage.
2. Le Conseil, statuant à l’unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, peut décider à tout moment d’ajouter d’autres catégories d’infractions à la liste figurant au paragraphe 1. Le Conseil examine, à la lumière du rapport qui lui est soumis en vertu de l’article 27 de la présente décision-cadre, s’il y a lieu d’étendre ou de modifier cette liste.
3. Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle à la condition que les faits sur lesquels porte la décision constituent également une infraction en vertu de sa législation, quels qu’en soient les éléments constitutifs ou la qualification.
4. Lors de l’adoption de la présente décision-cadre, les États membres peuvent faire savoir, par une déclaration notifiée au secrétariat général du Conseil, que, pour des raisons constitutionnelles, ils n’appliqueront pas le paragraphe 1 en ce qui concerne certaines ou la totalité des infractions qui y sont visées. Toute déclaration de ce type peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.